Cass. Com. 26 juin 2024 n°23-14.085
Par un arrêt du 26 juin 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que même si le franchiseur avait transmis un document d’information précontractuel conforme aux dispositions des articles L.330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, le franchisé peut se prévaloir d’un dol résultant de la dissimulation d’informations essentielles intervenues entre la remise du DIP et la signature du contrat.
En l’espèce, le franchisé avait adhéré à un réseau de franchise pour une activité de location de courte durée de véhicules selon un contrat en date du 12 juin 2013.
Le franchisé avait bien reçu le DIP prévu à l’article L.330-3 du Code de commerce qui lui avait été transmis 8 mois avant la signature du contrat.
En mai 2017, soit 4 ans plus tard, le franchisé est placé en liquidation judiciaire, et ses associés décident alors d’assigner le franchiseur en vue de solliciter la nullité du contrat de franchise pour dol.
Plus précisément, ils reprochent la dissimulation d’informations essentielles sur l’état du réseau et notamment l’ouverture de procédures collectives survenues dans le réseau entre la transmission du DIP et la signature du contrat.
La Cour d’appel de Paris a rejeté les demandes formulées par le franchisé en estimant que le DIP qui avait bien été remis par le franchiseur remplissait l’ensemble des conditions légales en la matière, et qu’il comportait notamment une présentation suffisante de l’état du marché ainsi que le nombre de franchisés ayant cessé de faire partie du réseau sur les 12 derniers mois.
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et considère que la cour d’appel n’a pas vérifié que le franchiseur avait intentionnellement dissimulé les procédures collectives intervenues dans le réseau entre la remise du DIP et le contrat de franchise, et si cette information n’était pas essentielle au consentement du franchisé.
En conséquence, l’arrêt d’appel est annulé, et les parties renvoyées à nouveau devant la Cour d’appel de Paris.
Par cette décision, la Cour de cassation va au-delà de ses jurisprudences précédentes qui admettaient la nullité du contrat pour dol dans le cas où le DIP transmis était inexact ou incomplet au regard des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce (exemple : Cass. Com. 1er décembre 2021 n°18-26.572, Cass Com. 1er juin 2022 n°21-16.481).
Il résulte de cet arrêt que même en cas de DIP a priori complet, il n’est pas exclu que le franchiseur a commis un dol susceptible d’entrainer la nullité du contrat.
Si les franchiseurs ont tout intérêt de s’assurer de la conformité des DIP transmis aux dispositions en la matière, il convient également de s’assurer de la mise à jour des informations qui y sont contenues, et de leur transmission régulière aux candidats à la franchise.
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