La saisine du Bureau central de Tarification (BCT) en cas d’absence de responsabilité civile décennale (RCD) après la déclaration d’ouverture de chantier

Cabinet CMC AvocatActualités juridique, Droit de l’immobilier et de la construction

Le Bureau central de Tarification (BCT) est une autorité administrative instituée par la loi n° 58-208 du 27 février 1958, initialement créée pour encadrer l’obligation d’assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur, avant que ce dispositif ne soit étendu par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 à l’obligation d’assurance de responsabilité civile décennale et de dommages-ouvrage.

 

Le BCT offre la possibilité à toute personne physique ou morale, soumise à une obligation d’assurance, qui a sollicité la souscription d’un contrat auprès d’un assureur et s’est vu opposer un refus, de former un recours devant cette autorité.

 

En pratique, il arrive qu’une entreprise, soumise à l’obligation d’assurance en vertu des articles L. 241-1 à L. 243-9 du Code des assurances, engage des travaux et procède à la réception des ouvrages sans pouvoir justifier d’une assurance de responsabilité civile décennale en vigueur. Cette situation peut se produire lorsqu’aucun assureur n’accepte de les couvrir ou lorsque leur contrat a été résilié pour divers motifs, tels que le non-paiement des primes, l’aggravation des risques, ou encore la survenance répétée de sinistres.

 

Dans de telles circonstances, le BCT est compétent pour examiner les demandes de souscription d’assurance de responsabilité civile décennale ou de dommages-ouvrage, y compris après le démarrage ou la réception des travaux.

 

En effet, la jurisprudence a confirmé que le BCT pouvait être saisi pour statuer sur des demandes de souscription rétroactive à une assurance obligatoire après la date d’ouverture du chantier (DOC) ou la réception des travaux.

 

Ainsi, dans un arrêt du Conseil d’État (CE, 19 janvier 1998, n° 182447), il a été jugé que le BCT devait statuer sur une demande de souscription à une assurance de responsabilité obligatoire même lorsque la demande était postérieure à la DOC, en affirmant : « En écartant la demande de la société Grand Littoral pour l’unique motif que les travaux avaient déjà commencé, le Bureau central de tarification a commis une erreur de droit. »

 

Toutefois, le BCT demande souvent l’avis d’un expert pour vérifier que le risque reste aléatoire et que le projet de construction, pour lequel l’assureur est sollicité, ne comporte pas d’importants risques. Le BCT ne doit pas imposer à l’assureur la couverture d’un risque déjà réalisé. Cette précaution a été soulignée dans un arrêt du Conseil d’État (CE, 29 janvier 2003, n° 236999), qui a validé le refus du BCT de garantir un projet en raison de graves vices de construction.

 

La procédure de saisine du BCT est strictement encadrée par l’article R. 250-2 du Code des assurances :

 

  • Le demandeur doit, dans un premier temps, adresser une demande de souscription à l’assureur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par envoi recommandé électronique.
  • En cas de refus de l’assureur, le recours auprès du BCT doit être formé par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter du refus, sous peine d’irrecevabilité.

Si le BCT rend une décision favorable, conformément à l’article L243-6 du Code des assurances, l’assureur qui persiste à refuser de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considéré comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu par l’article L. 321-1 du même Code.

 

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