L’époque actuelle étant de plus en plus ponctuée d’épisodes de crise, les entreprises françaises rencontrent, tous secteurs confondus, des difficultés financières parfois compliquées à surmonter.
Pour tenter de remédier à ces difficultés, outre les procédures classiques de redressement et de liquidation judiciaires, le législateur a mis en place des procédures préventives ouvertes aux entreprises qui connaissent des difficultés n’impliquant pas un état de cessation des paiements.
C’est notamment le cas de la procédure de désignation d’un mandataire ad hoc, consacrée par la loi n°94-475 du 10 juin 1994 et codifiée à l’article L.611-3 du Code de commerce.
Cette procédure, ouverte à toute personne éligible aux procédures collectives, se caractérise à titre principal par sa confidentialité et son consensualisme.
En effet, le débiteur en difficulté peut saisir le Président du Tribunal de commerce, s’il est commerçant ou artisan, ou le Président du Tribunal Judiciaire, s’il est professionnel indépendant par exemple, d’une requête tendant à voir désigner un mandataire ad hoc qu’il détermine.
Le mandataire ad hoc a ainsi pour mission essentielle d’aider le débiteur à négocier un accord avec ses principaux créanciers en vue d’un rééchelonnement de ses dettes, et ce dans l’objectif principal d’éviter l’état de cessation des paiements.
Le mandataire ad hoc peut être sollicité pour des difficultés financières mais aussi pour résoudre toute autre difficulté à laquelle ferait face l’entreprise concernée.
La décision portant désignation du mandataire ad hoc fixe alors l’objet de la mission confiée à ce dernier, sa durée ainsi que les conditions de sa rémunération, le tout après accord du débiteur.
- S’agissant de la personne du mandataire, le débiteur peut librement proposer l’identité du mandataire souhaité, sous réserve de certaines incompatibilités prévues par l’article L.611-13 du Code de commerce.
- S’agissant de sa rémunération, l’article L.611-14 du Code de commerce prévoit que sur accord écrit du débiteur, le Président du Tribunal fixe les conditions de rémunération du mandataire, étant précisé que celle-ci ne peut en aucun cas être forfaitaire, ni liée aux abandons de créances obtenus. L’article R.611-47 dudit Code précise que les conditions de rémunération du mandataire ad hoc « comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions. »
Il convient de préciser que les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc peuvent également être modifiées en cours de mission, de nouveau sur accord écrit du débiteur et avis du ministère public, notamment dans l’hypothèse où le mandataire désigné jugerait insuffisante la rémunération initialement projetée.
En tout état de cause, la rémunération du mandataire est arrêtée à la fin de sa mission et taxée par la juridiction.
- S’agissant du contenu de la mission, celle-ci est librement fixée par le Président du Tribunal saisi. A titre essentiel, le mandataire ad hoc se voit confier une mission d’assistance aux côtés du débiteur, lequel n’en demeure pas moins libre et seul en charge de la gestion de l’entreprise. Le mandataire va ainsi entamer des négociations avec les créanciers du débiteur dans l’objectif d’aboutir à un accord remédiant aux difficultés rencontrées.
Sur ce point, il convient de préciser qu’un créancier n’est pas contraint d’accepter les propositions émanant du mandataire ad hoc et ne peut se voir imposer quoi que ce soit.
Pour cette raison, le mandat ad hoc apparaît davantage adapté à des dettes de nature bancaire par exemple, et non fiscale ou sociale.
- S’agissant enfin de la durée de la procédure, la loi ne fixe aucune limitation, laissant simplement au débiteur la possibilité de solliciter l’arrêt de la mission auprès du Président du Tribunal (article R.6411-21 du Code de commerce). L’absence de délai impératif permet d’envisager sereinement une sortie des difficultés.
Le mandat ad hoc, soumis à la confidentialité, apparaît réellement intéressant pour préserver la confiance des partenaires contractuels primordiaux de l’entreprise.
La confidentialité est en effet l’atout majeur de cette procédure, consacrée par l’article L.611-15 du Code de commerce, et permet d’éviter, notamment, l’information des institutions représentatives du personnel, le comité d’entreprise ou encore les délégués du personnel.
Il convient toutefois de souligner que le mandat ad hoc n’est adapté qu’au traitement de difficultés temporaires. En effet, en cas de difficultés d’ordre structurel, il conviendra d’envisager non pas une procédure de prévention mais une procédure de traitement des difficultés telle que la sauvegarde ou le redressement judiciaire.
In fine, le mandat ad hoc apparaît comme une procédure préventive avantageuse à raison de sa confidentialité et son absence de durée limitée et peut servir à préparer une procédure de conciliation ou de sauvegarde.