La marque est définie par le Code de la propriété intellectuelle comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. »1
Ainsi, il s’agit d’un « signe » qui a pour fonction de distinguer les produits ou les services d’une entreprise par rapport à ceux des concurrents.
Le signe peut être un mot, plusieurs mots, un slogan, un logotype, des chiffres, une combinaison de ces éléments… le déposant a donc une grande liberté à ce titre.
Mais n’est pas une marque qui veut.
Il existe en effet des conditions à remplir pour qu’une marque soit juridiquement valable.
Aussi, un signe doit passer 4 étapes cumulatives pour pouvoir accéder au titre de marque en France :
- Il doit être licite,
- Il ne doit pas être trompeur,
- Il doit être distinctif,
- Il doit être disponible.
Compte tenu de l’importance des marques sur le marché de plus en plus concurrentiel et de l’investissement économique qu’elles peuvent représenter, il est primordial de vérifier la solidité du signe convoité à titre de marque avant d’engager des démarches et d’exploiter celui-ci.
La valeur d’une marque sera d’autant plus grande qu’elle constitue un droit fort et non sujet à contestation, voire à annulation.
Etape 1 : Choisir un signe licite
Pour pouvoir être protégée en France, une marque doit avant tout être licite.
Il faut donc choisir un signe qui réponde à ce critère.
Un signe est licite s’il n’est pas contraire à l’ordre public2 ou dont l’usage n’est pas légalement interdit
Le Code de la Propriété Intellectuelle ne contient pas de définition de la notion d’ « ordre public ». Toutefois, on constate en pratique que l’INPI et les magistrats refusent les signes qui sont susceptibles de porter un trouble à l’ordre social, qui contiennent des termes ou des symboles choquants, offensants, de nature discriminatoire, racistes ou injurieux.
C’est ainsi qu’a été refusé l’enregistrement d’une marque « Puta Madre ». Les magistrats ont fondé leur décision sur le fait que la traduction française littérale de l’expression revient à qualifier la mère de prostituée et donc, est injurieuse, vulgaire et « contrevient à l’ensemble des règles imposées par la morale sociale » (Cass, Com, 29 mars 2011, n°10-12.046).
De même, l’INPI a annulé la marque « GANG BANG A PARIS » pour contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, au motif que la marque diffuse un message susceptible de porter atteinte à la moralité des mineurs, ce qui est interdit par l’article 227-24 du Code Pénal : « Le signe contesté ne pourra donc être perçu autrement que comme ce qu’il désigne de manière évidente et habituelle, à savoir une pratique sexuelle relevant du milieu pornographique susceptible de dégager une image violente et dégradante.» (INPI – Décision n° NL20-0024 du 10 novembre 2020).
Un signe est licite s’il ne porte pas non plus sur un signe spécifiquement exclu par le Code de la Propriété Intellectuelle à titre de marque3
Au sein des signes exclus, on retrouve :
- les signes qui sont relatifs aux emblèmes d’Etat, aux poinçons officiels et aux sigles4 et emblèmes d’organisations intergouvernementales5,
C’est ainsi que l’INPI a rejeté l’enregistrement d’une marque complexe Europresse imitant l’emblème du Conseil de l’Europe (CA Paris, 1er juin 1992 : PIBD 1992, n° 529, III, p. 493). - les armoiries d’Etat, les drapeaux, les écussons des familles régnantes et les emblèmes des Etats appartenant à une fédération6,
- les signes ou les poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par les Etats,
- Les armoiries, drapeaux, emblèmes, dénominations et sigles d’organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs Etats parties à la Convention de Paris sont membres,
- La dénomination d’une variété végétale antérieure, enregistrée ou un signe la reproduisant dans ses éléments essentiels s’agissant d’une marque qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée.
Nous vous recommandons donc de vérifier que vos marques ne portent pas sur un ou plusieurs de ces signes interdits ou exclus. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter les équipes de CMC AVOCATS pour une analyse de votre portefeuille de marque et de la licéité de vos signes et marques.
1 Article L.711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle
2 Article L.711-2, 7° du Code de la Propriété Intellectuelle
3 Article L.711-2, 7° et 9° du Code de la Propriété Intellectuelle
4 S’agissant des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, l’exclusion n’est prévue que dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d’un genre similaire » (Conv. Paris, art. 6 ter, 2).
5 Article 6ter de la Convention de Paris – sauf autorisation de l’autorité compétente
6 Depuis 2009, une base de données électronique intitulée « Article 6ter Express », sur le site internet de l’OMPI (www.wipo.int/ipdl-6ter/), recense les emblèmes, signes et dénominations, que les États parties à la Convention et les organisations intergouvernementales ont notifié à l’OMPI.